Monthly Archives: janvier 2011

La participation au CA d’une mutuelle santé (1/2)

Dans la continuité de nos développements antérieurs, il s’agit de rappeler les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Or dans la mesure où les  membres du Conseil d’Administration sont issus des adhérents de la mutuelle santé, cela pose le problème de la disponibilité en matière de participation. Dans cette optique, il nous appartient d’évoquer les dispositions de l’article L114-24 du Code de la Mutualité qui a été modifié par Loi n°2007-148 du 2 Février 2007. Or, il en ressort que la participation au conseil d’administration d’une mutuelle santé bénéficie d’un aménagement spécifique en faveur des salariés d’entreprises privés mais également des fonctionnaires de la fonction publique.

Ainsi, les employeurs privés ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d’un conseil d’administration d’une mutuelle santé, union de mutuelles santé ou fédération de mutuelles santé, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Néanmoins, le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou l’autorité hiérarchique de la séance dès qu’il en a connaissance. En revanche, le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l’exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise. En conséquence en matière de mutuelles santé, ces absences n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.

Création d’une plate-forme Cancer Info

Alors que nous avons régulièrement consacré des articles à propos du lancement du Plan Cancer, un nouvel volet de celui-ci a été mis en œuvre récemment avec la plate-forme Cancer Info. Or, les mutuelles santé jouent un rôle central dans la mise en œuvre de ce Plan puisqu’elles interviennent en tant que relai. En effet au-delà de son rôle financier, une mutuelle santé est destinée à l’encouragement de la prévention de ses membres. A cet égard, il s’agit d’une démarche répondant à une logique altruiste de la part des mutuelles santé. Néanmoins, il ne faut pas omettre l’idée qu’une mutuelle santé réalisera de substantielles économies si ses membres sont parfaitement informés puisqu’ils ne solliciteront pas de remboursements médicaux dans l’hypothèse où la prévention est efficace.

Ainsi, l’Institut National du Cancer a mis en place une plate-forme d’information permettant de communiquer autour de cette maladie encore trop taboue au sein des foyers et des familles Française : « L’Institut National du Cancer et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé lancent, en partenariat avec la Ligue nationale contre le Cancer, Cancer info : la plateforme d’information médicale et sociale de référence sur les cancers, à destination des personnes malades et de leur entourage. Accessible par Internet, par téléphone et sous forme de guides d’information, Cancer info a été développé pour apporter des réponses et accompagner les patients et leurs proches aux étapes clés de la maladie, en complément de leurs échanges avec les équipes soignantes. Cancer info s’inscrit dans le cadre de la mesure 19.5 du Plan cancer 2009-2013, qui prévoit de « rendre accessible aux patients une information de référence sur les cancers afin d’en faire des acteurs du système de soins ». Sa vocation est ainsi de mettre à la disposition des personnes malades et de leurs proches une information validée et à jour aux plans scientifique, médical, juridique et réglementaire et, ce faisant, de permettre aux patients qui le souhaitent d’être des acteurs à part entière de leur prise en charge grâce à une compréhension éclairée de la maladie, de ses traitements et de leurs conséquences. » A ce propos, les mutuelles santé vont s’efforcer de relayer cette structure d’information auprès de tous les membres adhérents.

L’administration de plusieurs mutuelles santé

Conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Dès lors, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si un administrateur peut appartement au conseil d’administration de plusieurs mutuelles santé. En effet, cette problématique est fort intéressante parce qu’elle soulève la question de l’indépendance des administrateurs d’une mutuelle santé. En ce sens, il s’agit d’évoquer les dispositions de l’article L114-23 du Code de la Mutualité.

Or de manière assez surprenante, il en ressort qu’une personne peut administrer plusieurs mutuelles santé. En effet, une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration de mutuelles, unions et fédérations. En outre, le président du conseil d’administration d’une mutuelle santé ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d’administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d’administration d’une fédération ou d’une union ou d’une mutuelle. A cet égard dans le décompte des mandats de président de mutuelle santé, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de la Mutualité. De plus dans le décompte des mandats ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles santé ou unions de mutuelles santé créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de la Mutualité. Enfin, toute personne qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions précédentes, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats. A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son mandat d’administration de mutuelle santé le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

L’âge des administrateurs d’une mutuelle santé

Dans le cadre d’une mutuelle santé, les administrateurs jouent un rôle fondamental puisqu’ils assurent sa gestion optimale. En effet, les mutuelles sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Or au-delà de cet âge minimal, le Code de la Mutualité prévoit des limites maximales afin d’éviter les dérives et permettre la continuation d’une prise en charge pertinente. Dans cette optique, il convient d’étudier les dispositions de l’article L114-2 du Code de la Mutualité afin de trouver davantage d’éclaircissements à propos de l’âge des administrateurs d’une mutuelle santé.

Ainsi, les statuts de la mutuelle santé doivent prévoir une limite d’âge à l’exercice des fonctions d’administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. A ce propos, il convient d’ajouter que cette limite peut s’appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d’entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d’administration de la mutuelle santé. En outre en matière de mutuelle santé, un décret en Conseil d’Etat prévoit des exceptions aux dispositions précédentes lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l’article L. 222-2  du Code de la Mutualité ou est constituée majoritairement de retraités. Enfin dans le cadre d’une mutuelle santé, le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d’âge entraîne la démission d’office de l’administrateur le plus âgé. Toutefois au cœur d’une mutuelle santé, lorsqu’il trouve son origine dans l’élection d’un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d’office de l’administrateur nouvellement élu. A cet égard, il ne s’agit pas de mettre en cause les compétences ou encore les capacités des personnes d’un certain âge mais simplement de protéger les mutuelles face à la naissance de certaines dérives de préemption du pouvoir.

L’honorabilité des dirigeants d’une mutuelle santé

Alors que nous avons évoqué précédemment l’ensemble des incompatibilités liées à l’exercice d’une fonction de dirigeant au sein d’une mutuelle santé, il convient de poursuivre ces développements au regard de l’existence de certaines exceptions. En effet, le Code de la Mutualité s’inscrit dans la volonté de ne pas accabler trop fortement les personnes condamnées par le passé puisque les mutuelles santé ont besoin de dirigeants afin de fonctionner de manière optimale. Or, une sévérité trop importante sur les conditions d’accès à la fonction de dirigeant d’une mutuelle santé. En ce sens, nous sommes toujours confrontés à la problématique de l’établissement d’un équilibre rationnel entre rigueur et ouverture. De plus dans l’hypothèse de litiges s’agissant de la direction d’une mutuelle santé, le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de  cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction.

Par ailleurs, il convient d’insister sur le fait qu’en matière de mutuelle santé, les incompatibilités évoquées ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une dispense  d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d’une réhabilitation. En outre, les personnes exerçant l’une des activités mentionnées au I de l’article L114-21 du Code de la Mutualité doivent cesser leur activité dans un  délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Enfin en matière de mutuelle santé, lorsque l’autorité administrative compétente en matière d’agrément est amenée à se prononcer sur l’honorabilité, la  compétence et l’expérience de dirigeants et d’administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d’entités,elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. En outre s’agissant de la mutuelle santé, elle communique à ces autorités les informations utiles à l’exercice de leurs missions.

Les incompatibilités inhérentes à la direction d’une mutuelle (4/4)

Les mutuelles santé répondent à un fonctionnement particulier parce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une logique mutualiste. Or, ce processus mutualiste impose le respect d’une série de principes conformément aux dispositions du Code de la Mutualité. Ainsi, il appartient à toute mutuelle santé d’agir en faveur et uniquement en faveur des adhérents dans l’optique de l’apport d’une protection sociale efficace. Toutefois, les exigences relatives à la mutuelle santé passent par des contraintes imposées à ses dirigeants. En ce sens, l’article L114-21 du Code de la Mutualité qui a été modifié par Loi numéro 2005-845 du 26 Juillet 2005 envisage plusieurs incompatibilités inhérentes à l’exercice d’une fonction directionnelle au sein d’une mutuelle santé.

Dès lors une personne ne peut diriger une mutuelle si elle a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonction d’officier ministériel en vertu d’une décision judiciaire   définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l’officier ministériel  destitué, soit le relever de l’incapacité précitée, soit réduire la durée de l’incapacité. Par ailleurs, devenir dirigeant de mutuelle santé n’est pas envisageable lorsque la personne a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et  passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi française une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au coeur de l’article précité. Ainsi, il s’agit de préserver la probité résidant au sein d’une mutuelle santé en faveur d’une gestion harmonieuse et en bon père de famille. A ce propos, certains se posent la question de savoir si ces mesures sont légitimes ou si elles sont trop restrictives pour les dirigeants d’une mutuelle santé. Néanmoins, il s’avère fort difficile de trancher cette interrogation puisque l’intégrité des dirigeants d’une mutuelle santé est impérative mais qu’en même temps, il convient de laisser à tout un chacun l’opportunité de démontrer que son comportement tend à devenir meilleur.

L’Afssaps absout deux vaccins destinés aux nourrissons

Alors que nous sommes actuellement dans un contexte d’angoisse généralisée à propos des médicaments suite à la révélation de l’affaire mediator, l’Afssaps vient d’absoudre deux vaccins. En conséquence, il s’agit d’une excellente nouvelle pour tous les parents inquiets puisqu’ils sont destinés aux nourrissons. Dans cette optique, les mutuelles santé vont rapidement transmettre l’information à leurs adhérents. En ce sens, les mutuelles santé recourent de plus en plus à Internet parce que cette méthode est à la fois rapide, efficace et économique. Dès lors, le site internet d’une mutuelle santé devient un lieu d’information privilégié sur lequel les adhérents prennent progressivement l’habitude de se rendre quotidiennement.

Ainsi, il convient de reproduire partiellement les propos rassurants communiqués par l’Afssaps à propos de ces deux vaccins qui se prennent par voie orale : « L’Afssaps souhaite actualiser l’information délivrée le 26 mai 2010  concernant la détection  de fragments d’ADN de circovirus porcins dans des lots de vaccin Rotarix et Rotateq. Ces virus sont fréquemment retrouvés dans certaines viandes et autres produits alimentaires, et ils n’induisent pas de maladie chez l’homme. Dans l’attente d’analyses complémentaires, l’Afssaps avait recommandé des mesures de précaution sur l’utilisation de ces deux vaccins. A la suite de l’analyse de ces données, l’Afssaps, prenant en compte les conclusions de différentes instances de santé publique (dont notamment l’Agence européenne du médicament et l’OMS) considère que les mesures préconisées en mai pour ces vaccins peuvent être levées. Compte tenu du fait que ces circovirus ne présentent pas de danger pour la santé humaine, et qu’aucun signal de pharmacovigilance n’a été rapporté à l’échelon international, il n’y a pas en l’état actuel des connaissances, d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un danger lié à la  présence de PCV dans ces vaccins. Aussi, sur la base de ces nouvelles données, l’Afssaps considère que sa mise en garde de mai 2010 peut être levée et rappelle l’importance d’utiliser tout médicament en conformité avec les indications et précautions d’emploi présentées dans l’AMM. »

Enfin, les mutuelles santé sont à l’entière disposition des parents affichant encore quelques inquiétudes malgré les conclusions positives de cette enquête. En ce sens, toutes les mutuelles santé disposent d’une plate-forme téléphonique composée de techniciens, de médecins et de spécialistes de la protection sociale. En conséquence, il apparaît que les mutuelles santé s’inscrivent de plus en plus dans ce rôle d’information des patients au sens global.

Grippe saisonnière : prolongation de la campagne de vaccination

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière devait initialement être interrompue à la fin du mois de Janvier 2011, les autorités sanitaires ont pris la décision de la prolonger d’une quinzaine de jours. Ainsi, les mutuelles santé ont pris le relai de cette information afin de la transmettre à tous leurs adhérents. En effet, une mutuelle santé s’inscrit dans une logique d’information dans la mesure où elle veille au confort médical des adhérents. A cet égard, il convient de rappeler qu’une mutuelle santé répond à la logique mutualiste qui correspond à la volonté altruiste pour un organisme, d’accorder une protection sociale complémentaire à ses membres adhérents. Dès lors au-delà de ces rappels inhérents au fonction d’une mutuelle santé, il convient de transmettre le communiqué diffusé par l’Assurance Maladie du département de la Côte-d’Or : « Compte tenu de l’évolution de l’épidémie, l’Assurance Maladie prolonge la prise en charge à 100% du vaccin contre la grippe saisonnière jusqu’au 15 février 2011 qui marquera la fin de la campagne de vaccination. Pour mémoire, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière concerne en priorité :

-      Les personnes âgées de 65 ans et plus.

-      Les personnes souffrant de certaines affections de longue durée.

-      Les personnes souffrant d’un asthme ou d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BCPO).

-      Les femmes enceintes.

-      Les personnes présentant une obésité avec un IMC supérieur ou égal à 30.

Pour ces personnes, le vaccin est entièrement pris en charge par l’Assurance Maladie. »

En revanche pour celles et ceux qui ne bénéficient pas d’une prise en charge intégrale dans le cadre du régime obligatoire de Sécurité Sociale, les mutuelles santé prendront le relais. A ce propos, toutes les mutuelles santé procèdent au remboursement des frais inhérents au vaccin contre la grippe saisonnière car il s’agit d’une action médicale tout à fait banale pour laquelle le coût est relativement limité.

Les incompatibilités inhérentes à la direction d’une mutuelle (3/4)

Dans l’optique de la protection de la logique mutualiste, le Législateur en envisagé une série de restrictions inhérentes à la direction d’une mutuelle santé. En effet, le Code de la Mutualité dresse la liste de toutes les incompatibilités existantes avec l’exercice d’un rôle de dirigeant au sein d’une mutuelle santé. En ce sens, il convient de citer notamment dans la continuité de toutes celles citées antérieurement :

-      L’un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du Code des douanes.

-      L’un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du Code monétaire et financier.

-      L’un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le Code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le Code de la Mutualité.

En outre, l’article L114-21 du Code de la Mutualité ajoute qu’il est impossible un rôle de dirigeant au sein d’une mutuelle santé siune mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s’il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité. Par voie de conséquence, il en ressort la sévérité de la Législation Française à l’égard de celles et ceux qui ont commis des actes délictueux par le passé.

Les incompatibilités inhérentes à la direction d’une mutuelle (2/4)

Dans le cadre d’une mutuelle santé, il est évident mais toujours important de rappeler que s’appliquent les valeurs mutualistes. Or, le mutualisme correspond à la volonté d’organiser une structure sans but lucratif afin de permettre aux adhérents de bénéficier d’une couverture sociale complémentaire à celle accordée par l’Assurance Maladie. Toutefois, les mutuelles santé ont un fonctionnement structurel relativement proche de ce qui se passe au sein d’une société classique. En effet, à la lumière des dispositions de l’article L114-16 du Code de la Mutualité, les mutuelles santé sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. En revanche en matière de mutuelle santé, les incompatibilités inhérentes aux dirigeants sont déterminées de manière plus stricte par la Loi.

Dès lors dans la continuité de notre article précédent consacré à cette thématique, il nous appartient de poursuivre la liste des dites incompatibilités s’agissant des dirigeants d’une mutuelle santé :

-      L’un des délits prévus à l’article L. 313-5 du Code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du Code monétaire et financier.

-      Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit.

-      L’un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 Cu code monétaire et financier.

Ainsi, il apparaît que les restrictions sont extrêmement sévères ce qui n’est pas fondamentalement étonnant au regard du bienfondé d’une mutuelle santé. Toutefois cela pose comme souvent en droit, la question du pardon et de la croyance dans la capacité d’une personne à devenir meilleure.